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Rendkívüli parlamenti ülésszak lesz jövő héten, erről döntött ma a Szenátusi- és a Képviselőházi Állandó Bizottság. A felsőház elnöke, Mircea Abrudean közölte: a parlament a helyreállítási tervhez kapcsolódó törvénytervezeteket fogja megvitatni és elfogadni annak érdekében, hogy Románia ne veszítse el a számára rendelkezésre álló uniós forrásokat. A rendkívüli ülésszak napirendjén két további törvénytervezet is szerepel, […]
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Le Tribunal de commerce de Cotonou a donné raison à trois acquéreurs de villas opposés à la Société Générale du Commerce, de l'Industrie, du Transport et de Travaux (GCITT) SA dans un litige qui durait depuis plusieurs années.
Irma L., Alice L. et Guy L. ont conclu avec la Société Générale du Commerce, de l'Industrie, du Transport et de Travaux (GCITT) SA, entre 2012 et 2013, des contrats de réservation portant sur trois villas de types F3 et F4, pour un montant total supérieur à 41 millions de FCFA. Ils soutenaient avoir intégralement réglé le prix des logements, mais n'avoir jamais pu en prendre possession en raison de nombreuses malfaçons constatées lors des visites de chantier.
Le 11 mars 2026, les trois acquéreurs ont saisi le Tribunal de commerce de Cotonou.
Selon eux, les défauts signalés n'ont jamais été corrigés malgré plusieurs démarches amiables. Ils affirmaient que les travaux auraient dû être achevés depuis 2013 et estimaient que la société ne pouvait exiger la réception des villas tant que celles-ci ne répondaient pas aux spécifications prévues dans les contrats.
En défense, le 18 juin 2026, la GCITT a fait valoir que les constructions étaient terminées depuis décembre 2013 et que les acquéreurs avaient longtemps refusé de solder le reliquat du prix et de signer le procès-verbal de livraison. La société a demandé au tribunal de constater la résiliation de plein droit des contrats, en invoquant une clause prévoyant qu'en cas de refus de réception ou de paiement du solde, elle pouvait revendre les biens avant de restituer les sommes versées, déduction faite des frais de dossier et d'une pénalité de 10 %.
Pour le tribunal, « le prix de cession des villas a été intégralement payé par chacun des réservataires » et qu'« il n'est pas établi que les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles et que les demandeurs ont refusé de signer le procès-verbal de livraison ».
Selon les juges, « la réception ne pouvant intervenir tant que les réserves soulevées n'ont pas été levées », les conditions permettant à la société d'appliquer la clause de résiliation n'étaient pas réunies. En conséquence, la demande de résiliation a été rejetée.
Sur la question de la livraison, le tribunal observe que le procès-verbal de réception, indispensable à la remise des clés selon les contrats, « n'a jamais été soumis à la signature des acquéreurs ». Il souligne aussi que la GCITT « ne rapporte pas la preuve de l'état des logements au terme du délai prévu pour l'achèvement ».
La juridiction a mis « à la charge exclusive de la société GCITT la réparation des malfaçons constatées ».
Selon le jugement n°062/2026/CJ1/S2/TCC rendu le 02 juillet 2026, la GCITT doit livrer, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, des logements conformes aux stipulations contractuelles au profit des trois acquéreurs. A défaut, elle devra payer une astreinte de 200000 FCFA par jour de retard et par logement non livré.
La décision est assortie de l'exécution provisoire.
M. M.